mon-conseil-juridique.comlundi 14 septembre 2026

Le Recours

Famille, voisinage, consommation : les démarches.

Quotidien

Depuis 2022, prendre le nom de son autre parent se fait en mairie — une seule fois dans une vie

Quatre procédures de changement de nom coexistent et ne se ressemblent pas : l'une se règle en deux visites à l'état civil, une autre suppose un décret publié au Journal officiel.

La rédactionPublié le 02/09/2026Mis à jour le 07/09/2026

Changer de nom était, jusqu’en 2022, une procédure longue, motivée et incertaine. La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 a ouvert une voie parallèle, entrée en vigueur le 1er juillet 2022 : toute personne majeure peut, une fois dans sa vie, adopter le nom de son autre parent par simple déclaration à l’état civil. La procédure ancienne subsiste pour tous les autres motifs, et la confusion entre les deux fait perdre des mois.

Les quatre voies, et ce qui les sépare

ProcédureTexteQui décideMotif exigéOrdre de grandeur du délai
Nom de l’autre parent (procédure simplifiée)Article 61-3-1 du code civilOfficier d’état civilAucunDeux visites séparées d’au moins un mois
Changement de nom par décretArticles 61 à 61-4Garde des Sceaux, décret publié au Journal officielIntérêt légitimePlusieurs mois à plusieurs années
Changement de prénomArticle 60Officier d’état civil, saisine du procureur en cas de douteIntérêt légitimeQuelques semaines à quelques mois
Nom d’usageArticle 225-1Aucune autorisation : simple usageAucunImmédiat

La confusion la plus coûteuse porte sur la dernière ligne. Le nom d’usage ne modifie pas l’état civil : il s’ajoute au nom de famille pour les documents administratifs et la vie courante, et il disparaît avec la personne. Il ne se transmet pas aux enfants. Beaucoup de demandes de changement de nom seraient satisfaites par un nom d’usage, obtenu sans aucune procédure.

La procédure simplifiée : conditions exactes

L’article 61-3-1 réserve la procédure à toute personne majeure. Elle peut choisir de porter :

  • le nom du parent qui ne lui a pas été transmis ;
  • les deux noms, dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents ;
  • si son nom résulte déjà d’un double nom, elle peut n’en conserver qu’une partie, selon les combinaisons ouvertes par le texte.

Deux limites structurent tout :

  • Le choix est offert une seule fois dans la vie. Une déclaration effectuée puis regrettée n’ouvre pas de seconde demande sur ce fondement ; il reste la voie du décret, avec son exigence d’intérêt légitime.
  • Le nom choisi doit être celui d’un parent. Le nom d’un grand-parent, d’un beau-parent ou d’un conjoint n’entre pas dans le champ.

Le déroulement, en deux temps

La déclaration se fait auprès de l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu de naissance, au moyen du formulaire Cerfa prévu à cet effet, accompagné d’une copie intégrale de l’acte de naissance et d’un justificatif d’identité et de domicile.

L’officier d’état civil informe alors le demandeur qu’un délai de réflexion d’un mois s’ouvre. À l’issue de ce délai, la personne doit se présenter personnellement pour confirmer sa déclaration. La confirmation ne se fait ni par courrier ni par un tiers, et l’absence de confirmation rend la démarche caduque.

Le changement est ensuite porté en mention marginale sur l’acte de naissance, puis sur les actes d’état civil des enfants concernés.

La démarche ne coûte rien : aucune taxe ni aucun droit de timbre n’est exigé, et le recours à un professionnel n’est pas requis. Aucun accord du parent dont le nom est repris n’est demandé, et ce parent n’est pas informé de la démarche : la loi a fait du choix un droit personnel du majeur, ce qui distingue nettement cette voie du changement de nom par décret, exposé à l’opposition des tiers. Le mois de réflexion n’est ni suspendu ni raccourci, quelle qu’en soit la raison, et il n’y a pas de date limite pour venir confirmer — mais une déclaration laissée sans confirmation pendant une longue période conduit en pratique à recommencer le dépôt.

L’effet sur les enfants dépend de leur âge

L’article 61-3 pose la règle : le changement de nom du parent s’étend de plein droit à ses enfants de moins de treize ans. À partir de treize ans, le consentement personnel de l’enfant est requis. Un adolescent peut donc refuser, et son refus ne se contourne pas.

Cette règle vaut pour la procédure simplifiée comme pour le changement par décret. Elle explique que, dans une même fratrie, les enfants ne portent pas nécessairement le même nom à l’issue de la démarche.

La voie du décret : ce que « intérêt légitime » recouvre

L’article 61 subordonne le changement de nom par décret à la justification d’un intérêt légitime. La notion n’est pas définie par le texte ; la pratique administrative retient principalement :

  • le nom à consonance ridicule, péjorative ou source de moqueries ;
  • le nom difficile à porter en raison de faits attachés à celui qui l’a porté ;
  • la francisation d’un nom à consonance étrangère, pour les personnes ayant acquis la nationalité française ;
  • le relèvement d’un nom porté par un ascendant jusqu’au quatrième degré et menacé d’extinction ;
  • l’usage prolongé, constant et notoire d’un autre nom, documenté sur de nombreuses années.

La convenance personnelle, le goût, la préférence esthétique ne suffisent pas. La demande est adressée au ministère de la Justice, publiée au Journal officiel, et ouverte à opposition des tiers dans le délai prévu par l’article 61-1 : toute personne y ayant intérêt peut former opposition devant le Conseil d’État. Le décret ne prend effet qu’à l’expiration de ce délai, ou après rejet de l’opposition.

Le changement de prénom obéit à une autre logique

L’article 60 confie la demande à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu de naissance. La personne doit justifier d’un intérêt légitime — prénom source de moqueries, prénom d’usage constant, motif tiré de l’identité de genre, prénom lié à un contexte familial douloureux.

Si l’officier d’état civil estime que la demande ne repose pas sur un intérêt légitime, il saisit le procureur de la République. En cas de refus du procureur, le juge aux affaires familiales peut être saisi. La procédure n’est donc pas automatique, mais elle reste sensiblement plus rapide que la voie du décret.

Ce qu’il faut refaire après

Le changement d’état civil n’actualise aucun document par lui-même. Restent à reprendre, à la charge de l’intéressé :

  • carte nationale d’identité et passeport ;
  • permis de conduire, carte grise ;
  • carte Vitale et dossier auprès de la caisse d’assurance maladie, mutuelle ;
  • employeur, caisses de retraite, organismes sociaux ;
  • banques, assurances, crédits en cours ;
  • diplômes, dont la modification suppose une demande spécifique auprès de l’établissement ;
  • registres professionnels, baux, contrats d’énergie et de téléphonie.

Une copie intégrale de l’acte de naissance portant la mention du changement est la pièce demandée partout : en commander plusieurs exemplaires dès le départ évite autant d’allers-retours.

Où vérifier

Les procédures figurent aux articles 60 à 61-4 du code civil — prénom (60), nom par décret (61 à 61-4), extension aux enfants (61-3), procédure simplifiée (61-3-1) — et à l’article 225-1 pour le nom d’usage. Tous sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur.

La procédure simplifiée résulte de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, en vigueur depuis le 1er juillet 2022. La francisation des noms et prénoms lors de l’acquisition de la nationalité relève de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972.

Les formulaires Cerfa, la liste des pièces et les délais indicatifs sont publiés sur service-public.fr. Les demandes de changement de nom par décret et l’état des dossiers sont documentés sur le site du ministère de la Justice, justice.gouv.fr.

Information vérifiée le 7 septembre 2026.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.