Quatre fondements de divorce coexistent, et le choix se fait avant l'assignation
Le fondement retenu commande le délai, le coût et ce qui reste négociable. Il se décide au premier acte, et il ne se rattrape que dans un sens.
La rédactionPublié le 01/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Une séparation se raconte comme une décision unique. Juridiquement, c’en est au moins quatre : rompre le mariage, organiser la vie des enfants, arrêter les comptes patrimoniaux, compenser un déséquilibre de niveau de vie. Ces quatre volets ne suivent ni le même calendrier, ni les mêmes règles, et l’erreur la plus fréquente consiste à croire que le prononcé du divorce clôt le dossier. Il en ouvre souvent la seconde moitié.
Ce que le divorce règle, et ce qu’il laisse ouvert
Le jugement ou la convention dissout le mariage et statue sur les conséquences immédiates : autorité parentale, résidence des enfants, contribution à leur entretien, prestation compensatoire, sort du logement, nom d’usage. Il ne procède pas automatiquement au partage des biens. Tant que le partage n’est pas signé, les ex-époux restent en indivision post-communautaire, avec les frais et les blocages que cela suppose.
L’article 267 du code civil permet au juge du divorce de trancher les désaccords de liquidation, mais à une condition pratique : que les points de désaccord aient été identifiés, généralement à partir d’un projet établi par un notaire désigné pendant la procédure. Sans ce travail préalable, le juge prononce le divorce et renvoie les comptes à plus tard — c’est-à-dire à une seconde procédure.
Les quatre fondements
| Fondement | Article | Condition d’ouverture | Ce qui reste discuté |
|---|---|---|---|
| Consentement mutuel | 229-1 à 229-4 (extrajudiciaire), 229-2 (judiciaire) | Accord complet sur la rupture et sur toutes ses conséquences | Rien : tout est dans la convention |
| Divorce accepté | 233 et 234 | Accord sur le principe de la rupture, sans examen des faits | Toutes les conséquences |
| Altération définitive du lien conjugal | 237 et 238 | Vie séparée depuis un an à la date de la demande | Toutes les conséquences |
| Faute | 242 | Violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune | Toutes les conséquences, plus la faute elle-même |
Le divorce accepté est le fondement le plus sous-utilisé. Il permet de sortir du débat sur les torts sans exiger l’accord global qu’impose le consentement mutuel : chacun accepte que le mariage prenne fin, et le juge tranche le reste. L’article 233 précise que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, y compris par la voie de l’appel. C’est une porte qui se ferme derrière soi, et c’est précisément ce qui rend la procédure courte.
Le divorce pour faute conserve une utilité limitée. Il ne majore pas mécaniquement la prestation compensatoire, dont les critères sont fixés à l’article 271 et ne comportent pas les torts. Son effet principal se joue ailleurs : dommages-intérêts de l’article 266, refus de prestation compensatoire pour équité de l’article 270 alinéa 3. Ces leviers existent, ils sont d’application étroite, et ils supposent une preuve.
Le calendrier depuis 2021
Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2021, la tentative de conciliation préalable a disparu. La procédure contentieuse s’ouvre par une assignation ou une requête conjointe qui ne mentionne pas le fondement, sauf en cas de demande acceptée. Le fondement est révélé ensuite, dans les premières conclusions au fond.
Ce décalage a une conséquence rarement expliquée : l’acte introductif fige la date de la demande — donc le point de départ des effets patrimoniaux — bien avant que le débat sur les torts commence. Une assignation délivrée en janvier arrête les comptes en janvier, même si le fondement n’est choisi qu’en juin.
Sur demande d’une partie, une audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée. C’est elle qui organise la vie quotidienne pendant l’instance ; elle intervient tôt, et ce qui s’y décide tend à durer.
Basculer d’un fondement à l’autre
Les articles 247 et 247-1 autorisent les époux à demander, à tout moment de la procédure, que le divorce soit prononcé par consentement mutuel judiciaire ou que l’instance se poursuive sur le fondement du divorce accepté. Le mouvement va donc du plus conflictuel vers le moins conflictuel, et il reste possible tard.
L’inverse n’est pas symétrique. L’acceptation du principe de la rupture étant irrévocable, on ne revient pas d’un divorce accepté vers un divorce pour faute. Une exception mérite d’être connue : l’article 247-2 permet à l’époux qui a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de modifier sa demande pour invoquer des fautes, lorsque son conjoint forme une demande reconventionnelle pour faute. Autrement dit, invoquer les torts expose à ce que la procédure change de nature.
Les mesures provisoires engagent plus qu’elles n’en ont l’air
L’article 255 énumère ce que le juge peut ordonner pendant l’instance : attribution de la jouissance du logement et du mobilier, pension alimentaire au titre du devoir de secours, remise des effets personnels, désignation d’un notaire en vue d’un projet de liquidation, expertise sur la valeur des biens.
Deux points comptent en pratique. D’abord, la pension au titre du devoir de secours entre époux n’est pas la contribution à l’entretien des enfants : elle disparaît au prononcé du divorce, alors que la seconde continue. Confondre les deux fausse toutes les projections budgétaires. Ensuite, la désignation du notaire dès ce stade est ce qui rend applicable l’article 267 à la fin : c’est la décision la moins spectaculaire de l’audience et souvent la plus rentable.
La date à laquelle les comptes s’arrêtent
Entre les époux, les effets patrimoniaux du divorce remontent en principe à la date de la demande. L’article 262-1 permet toutefois au juge, à la demande de l’un des époux, de reporter cette date à celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L’enjeu est concret : les revenus perçus, les emprunts remboursés et les biens acquis entre la séparation de fait et l’assignation basculent d’un côté ou de l’autre de la ligne. Lorsque la séparation de fait a duré plusieurs années, le report change l’issue du partage bien davantage que le fondement du divorce. Il faut le demander : le juge ne le prononce pas d’office.
Séparation de corps, PACS, concubinage
La séparation de corps ne dissout pas le mariage. Elle met fin au devoir de cohabitation, laisse subsister le devoir de secours et emporte de plein droit séparation de biens (article 302). Elle peut être convertie en divorce, de droit, après deux ans (article 306).
La dissolution d’un PACS obéit à l’article 515-7 : déclaration conjointe, ou signification à l’autre partenaire puis remise à l’officier d’état civil ou au notaire qui a enregistré le pacte. Aucun juge n’intervient sur le principe ; les désaccords sur les biens ou sur les enfants se règlent séparément.
La rupture d’un concubinage est libre. Elle n’ouvre droit à aucune indemnité de principe, ce qui rend décisives les preuves de financement lorsqu’un bien a été acquis à deux.
Violences : le circuit est distinct
Les situations de violences ne relèvent pas de la logique décrite ici. Une ordonnance de protection peut être demandée au juge aux affaires familiales indépendamment de toute procédure de divorce (articles 515-9 et suivants du code civil), et l’article 515-11 enferme sa délivrance dans un délai bref à compter de la fixation de l’audience. Le 3919 (violences femmes info, gratuit et anonyme), le 119 (enfance en danger) et le 17 sont les points d’entrée. Ce site publie de l’information générale et ne traite aucune situation particulière.
Où vérifier
Les fondements et leurs conditions figurent aux articles 229 à 246 du code civil, les mesures provisoires aux articles 254 à 257, les effets patrimoniaux à l’article 262-1, la prestation compensatoire aux articles 270 à 281, la séparation de corps aux articles 296 à 308. Le tout est consultable sur Légifrance dans sa version en vigueur.
La réforme de la procédure résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021. Les fiches de service-public.fr et de justice.fr décrivent le déroulement étape par étape et sont mises à jour à chaque texte nouveau.
Information vérifiée le 7 septembre 2026. Le droit de la famille étant régulièrement remanié, la version applicable est celle en vigueur à la date de l’acte introductif, pas celle du jour de lecture.